Si cette phrase vous rappelle un slogan d’une célèbre marque d’alcool, rassurez-vous, ce texte eut être consommé sans modération.
Il s’agit de l’expérience malheureuse de copropriétaires contestant le vote en une résolution de travaux de ravalement dans leur copropriété.
La résolution querellée avait à la fois :
- Désigné l’entreprise chargée de réaliser les travaux,
- Désigné l’architecte devant les diriger,
- Décidé des honoraires de l’architecte,
- Décider de souscrire une assurance dommage-ouvrage,
- Déterminé les honoraires du syndic,
- Fixé les appels de fonds.
Les copropriétaires indiquaient que la résolution avait plusieurs objets, ce qui est interdit en copropriété, que les questions étaient dissociables et qu’ainsi la résolution méritait annulation.
A votre avis, ont-ils obtenu gain de cause ? La réponse est non.
La Cour de cassation estime :
- Les éléments de décision supplémentaires relatifs à la désignation de l’architecte, au montant de ses honoraires et à l’assurance dommage ouvrage n’entrainaient pas à eux seuls la nécessité de délibérations distinctes.
- Le calendrier des appels de fonds et les honoraires du syndic avaient le même objet que les travaux ou leur étaient nécessairement liés.
Dans ces conditions, la Cour d’appel a caractérisé que les questions étaient indissociables et comme telles pouvaient être légalement votées en une seule résolution.