“La taille ne fait pas tout. La baleine est en voie d’extinction alors que la fourmi se porte bien.” De Bill Vaughan (Chroniqueur et écrivain américain).
Espérons que ce couple de bretons dont je vous conte l’histoire aujourd’hui se consoleront avec cela !
Monsieur et Madame V souhaitent se faire construire une belle maison.
En 2006, ils font choix d’un architecte pour les accompagner et le prix de la maison est fixé à 250.000 €.
Ils conviennent avec celui-ci que la maison disposera d’une très belle hauteur sous plafond au rez-de-chaussée comme à l’étage.
Deux ans plus tard, leur maison est terminée.
Ils constatent avec l’architecte un défaut de hauteur de plafond ainsi que des soucis d’aplomb et de perpendicularité.
Une expertise judiciaire est ordonnée en 2010.
L’expert dépose son rapport en 2013.
Au rez-de-chaussée, il constate une hauteur sous plafond de 2,48 m au lieu des 2,70 m prévus.
À l’étage, il constate une hauteur sous plafond de 2,20 à 2,22 m au lieu des 2,50 m prévus.
Cela résulte de l’absence de prise en compte du plancher chauffant dans la conception de l’immeuble.
Les Bretons assignent donc l’architecte et l’entreprise de travaux et ceux-ci sont condamnés solidairement à leur verser des dommages-intérêts à hauteur de 200 000 € au titre de la réparation de la moindre hauteur du rez-de-chaussée et pour la reprise de l’étage.
En appel, architecte et entreprise sont condamnés à leur verser une somme de 320.000 € au titre de l’opération de déconstruction/reconstruction de la maison.
Mécontent, l’architecte forme un pourvoi en cassation.
Il soutient que le juge doit apprécier la proportionnalité entre la demande indemnitaire du maître d’ouvrage, d’un montant équivalant au coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage, et l’absence ou le caractère limité des conséquences dommageables de la non-conformité affectant l’ouvrage.
À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ?
La réponse est oui.
Dans cet arrêt du 6 juillet 2023 (RG n°22-10.884), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou, depuis la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, sur le fondement de l’article 1221 du même code
Elle indique que juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
Et d’ajouter qu’en cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit.
Dans ces conditions, la cour d’appel en ne se déterminant qu’en fonction du coût comparé des solutions réparatoires entre elles, n’a pas donné de base légale à sa décision.