Mais c’est la règle !
C’est en tout cas ce qu’a tenté de faire reconnaître Monsieur Z dont je vous raconte l’histoire aujourd’hui.
Une SCI donne à bail d’habitation un appartement à M et Mme X, Monsieur Z s’étant porté caution, le 12 mai 2011.
Monsieur et Mme X se s’acquittant plus du loyer, la SCI les assigne en paiement ainsi que la caution. La dette s’élève à 38.000 €.
La Cour d’appel condamne Monsieur Z au paiement des loyers en sa qualité de caution.
Mécontent, Monsieur Z forme un pourvoi.
Il reproche à la Cour de ne pas avoir annulé le contrat de caution en écartant les règles du code de la consommation (mentions manuscrites particulières, information annuelle de la caution).
Il estime que la SCI étant un créancier professionnel et lui-même une personne physique, les règles du code de la consommation devaient s’appliquer.
A votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ?
La réponse est NON.
Dans cet arrêt du 17 février 2022 (RG n°21-12.934), la Cour de cassation juge que le cautionnement relatif à un bail d’habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative au bail d’habitation, le code la consommation ne s’applique pas.
Dès lors, l’absence de mention manuscrite particulière ou d’information annuelle de la caution n’étaient pas susceptible de rendre le cautionnement nul.
A retenir ainsi :
Connaître une règle c’est bien, savoir si elle s’applique au cas d’espèce c’est mieux ;