« Tout poème est une mise en demeure » disait Jean Cayrol dans son ouvrage « pour tous les temps ».
Peut-être est-ce ainsi qu’aurait dû procéder ce promoteur.
Je vous raconte cette semaine l’histoire d’un promoteur qui rencontre des difficultés dans l’exécution des travaux commandés.
Il confie le lot gros-œuvre et chaufferie plomberie à une société Z.
Celle-ci ne fait pas les travaux dans les règles de l’art.
Le promoteur résilie alors le contrat par courrier du 26 janvier 2010, sans mise en demeure préalable.
L’entreprise Z est placée en liquidation judiciaire en mai 2010.
Se plaignant de désordres, le promoteur assigne l’assureur dommages ouvrage en indemnisation.
La Cour d’appel rejette toutefois les demandes.
Elle retient en effet que la garantie dommage ouvrage, ne prend effet pour les dommages de nature décennale, subis avant réception des travaux, qu’après mise en demeure restée infructueuse, et résiliation pour inexécution du contrat conclu avec l’entreprise (art L242-1 code des assurances).
Le promoteur fait un pourvoi en cassation et soutient que la mise en demeure préalable était inutile puisque l’entreprise Z avait été placée en liquidation judiciaire.
La garantie était donc due.
A votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ?
La réponse est NON.
Dans cet arrêt du 7 septembre 2022, (RG n°21-21.382), la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel.
En effet, le texte de l’article L242-1 du code des assurances exige une mise en demeure préalable.
Le maître de l’ouvrage n’est dispensé de cette formalité que lorsqu’elle est impossible ou inutile.
Or, en l’espèce, le contrat liant le promoteur et l’entreprise a été résilié par le promoteur plus de quatre mois avant la mise en liquidation judiciaire.
Le promoteur n’était pas dispensé de cette formalité.
Petite précision :
Au-delà de ce cas très particulier de la garantie dommages-ouvrage, la résiliation d’un contrat aux tors d’une partie doit toujours être précédée d’une mise en demeure de s’exécuter, sauf urgence.