« Le temps s’écoule sans faire de bruit » disait Gabriel Garcia Marquez dans la Mala Hora.
Et en matière de justice, ça peut être fatal !
Je vous raconte cette semaine l’histoire de locataires qui s’aperçoivent que la maison louée par eux n’a pas une surface de 100 m2 comme indiqué au bail mais de 84m2.
Ils sollicitent auprès de leur bailleur une diminution de loyer le 18.07.2017, outre d’autres demandes.
L’article 3-1 de la loi du 6/07/1989 dispose que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte une diminution de loyer proportionnelle.
Le bailleur a deux mois pour répondre à la demande du locataire.
A défaut, le locataire doit saisir le juge dans un délai de 4 mois à compter de la demande.
Le 6 septembre 2017, le bailleur répond aux locataires qu’ils sont libres de se chercher un autre logement, sans se prononcer expressément sur la demande de baisse de loyer.
Les locataires l’assignent en justice le 5.02.2018.
Cependant, le tribunal estime la demande irrecevable, comme tardive.
Ils interjettent appel.
Mais la Cour confirme le jugement.
Mécontents, ils forment un pourvoi en cassation.
Ils plaident que la réponse du bailleur avait interrompu le délai pour agir et fait courir un nouveau délai de deux mois à l’issue duquel commerçait à courir le délai de 4 mois. Autrement dit, le 6 septembre 2017, un nouveau délai commençait et expirait le 6 novembre 2017. Et ils avaient 4 mois soit jusqu’au 6 mars 2018 pour agir.
A votre avis, ont-ils obtenu gain de cause ?
La réponse est NON.
Dans cet arrêt du 9.11.2022 (21-24.539), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel.
Le délai de 4 mois est un délai de forclusion, il n’est pas susceptible d’interruption.
Les locataires auraient dû assigner dans le délai de 4 mois à compter de leur demande.
Dommage parce que manifestement sur le fond ils avaient raison !