« Tel est pris qui croyait prendre ! »
Je vous raconte cette semaine l’histoire d’un promoteur qui réalise, après déclaration d’achèvement des travaux de 10 logements dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, 10 places de parking supplémentaires sans autorisation d’urbanisme et en violation du plan local d’urbanisme.
Trois d’entre elles sont vendues à Madame O, qui s’aperçoit ultérieurement de leur illégalité.
Elle dépose plainte.
Le promoteur est poursuivi et la Cour d’appel le condamne à 10.000 euros d’amende ainsi qu’à la remise en état des lieux sous astreinte.
Le promoteur forme un pourvoi en cassation.
Il plaide ne pouvoir être condamné à la remise en état des lieux (qui devaient être en réalité des espaces verts) alors qu’il a revendu les places de parking.
Il soutenait en effet que conformément à l’article L480-7 du code de l’urbanisme, seul le bénéficiaire des travaux pouvait être condamné à la démolition.
A votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ?
La réponse est non.
Dans cet arrêt du 10 mai 2022 (RG n°21-84.389), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel.
En effet le promoteur était effectivement le bénéficiaire des travaux dès que c’est lui qui les avait fait exécuter.
Peu importe qu’il ne soit plus propriétaires des lieux au moment de la décision.
C’est une question d’effectivité des règles d’urbanisme !
Ainsi le promoteur devra non seulement payer l’amende, mais aussi remettre les lieux en l’état antérieur.
Et pour cela, il devra récupérer les places de parking vendues et bien sûr indemniser Madame O.
Ou comment : « à trop vouloir jouer avec le feu, on se brûle les ailes »