Peut-on imputer à un copropriétaire les frais d’une assemblée générale rendue nécessaire par l’attitude dudit copropriétaire ?
C’est la question posée à la Cour de cassation récemment dans un arrêt du 12/11/2020 (n°19-12.060).
La cour d’appel avait répondu par l’affirmative.
Dans l’espèce en question, un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation par suite de l’exécution de travaux en parties communes ayant dégradé les parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires se défendait sur ce point et souhaitait profiter de la procédure pour demander la condamnation sous astreinte du copropriétaire à déposer les blocs climatisation installées illégalement sur la façade de l’immeuble c’est à dire sans autorisation de l’assemblée générale.
Pour formuler cette demande, le syndic était contraint de réunir l’assemblée générale et d’obtenir un vote favorable.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic demandait dès lors au juge de condamner le copropriétaire au paiement des frais liés à cette assemblée générale et la cour d’appel lui avait donné raison.
Le copropriétaire forme un pourvoi et la décision est cassée.
La cour de cassation indique au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à l’administration de l’immeuble.
Or, les frais d’assemblée générale sont des charges relatives à l’administration des parties communes et le syndic doit es répartir entre les copropriétaires proportionnellement aux tantièmes de copropriété de chacun.
Les frais d’une assemblée générale destinée à autoriser une action en justice contre un copropriétaire ne sont donc pas des frais imputables au seul copropriétaire concerné.