« La forme c’est le fond qui remonte à la surface » (Victor Hugo)
Encore une fois!
Je raconte cette semaine l’histoire malheureuse d’une société en société collectif qui avait entrepris la construction d’un immeuble collectif d’habitation, objet de désordres après réception.
La société avait commercialisé les lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Il s’avérait que le parquet posait se dégradait anormalement vite, gardant les marques des talons et semblait ainsi inadapté aux lieux de vie.
Le parquet avait été remplacé une première fois et le procès-verbal de réception était signé le 6 novembre 2014.
Des désordres affectant le nouveau parquet, les acquéreurs les dénonçaient auprès du maître de l’ouvrage, c’est à dire la société en nom collectif qui a fait construire et sans réponse satisfaisante l’assignait en Justice.
La société en nom collectif assignait alors la société ayant posé le parquet et son assureur, le 24 juillet 2015, invoquant la garantie de parfait achèvement d’un an compter de la réception.
Cette garantie impose à l’entreprise qui a réalisé les travaux de réparer tous les désordres signalés au cours de l’année qui suit la réception des travaux.
Le maître de l’ouvrage demandait ainsi que la société ayant posé le parquet soit condamnée au paiement des travaux de reprise.
L’entreprise contestait les demandes en indiquant que la demande était irrecevable, faute, pour celui-ci de lui avoir dénoncé les désordres avant de l’assigner.
A votre avis, qui a gagné ?
C’est l’entreprise de travaux.
En effet, la cour de cassation, dans cet arrêt du 15 avril 2021 (n°19-25.748), rappelle que la garantie de parfait achèvement est une garantie en nature en vertu de laquelle l’entreprise est tenue de réparer les désordres.
Elle doit donc d’abord être mise en demeure de réaliser les travaux de reprise.
Ce n’est que si elle ne défère pas à cette mise en demeure que le maître de l’ouvrage peut ensuite, au choix :
- Demander la condamnation sous astreinte de l’entreprise à réaliser les travaux,
- Les faire effectuer par une autre entreprise, le maître de l’ouvrage faisant l’avance des travaux, puis solliciter ensuite la condamnation de l’entreprise défaillante au remboursement de ceux-ci.
Faute, dans cette espèce, pour le maître de l’ouvrage, d’avoir respecté cette procédure, ses demandes à l’encontre de l’entreprise ne peuvent aboutir.