Mention manuscrite : la caution peut-elle nier ?
La caution peut-elle échapper à son engagement si elle prétend ne pas avoir écrit la mention manuscrite exigée ?
Contexte : un engagement de caution contesté
Monsieur et Madame G ont loué leur logement à Madame N. Monsieur X s’est porté caution de cet engagement.
Quand Madame N cesse de régler les loyers, les bailleurs assignent M. X pour obtenir le paiement. Celui-ci demande alors l’annulation de son engagement, arguant qu’il n’a pas rédigé la mention manuscrite exigée par le contrat : seule sa signature y apparaît.
La cour d’appel refuse d’annuler l’engagement
La cour d’appel juge que M. X n’a pas fourni la preuve de l’absence d’apposition de la mention manuscrite par lui-même. Son engagement est donc maintenu. Insatisfait, il forme un pourvoi en cassation.
En cassation (arrêt du 9 mars 2022, n° 21‑10.619) : la cassation de l’arret d’appel
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, en soulignant deux points essentiels :
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Pour qu’un engagement de caution soit valable, la mention manuscrite doit précéder la signature, afin que la caution ait pleinement connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations.
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Quand la caution nie avoir écrit la mention, le juge est tenu de faire procéder à une vérification graphologique.
En ne l’ayant pas fait, la cour d’appel a commis une erreur de procédure.
Ce qu’il faut retenir
Vérification d’écriture obligatoire en cas de contestation
Le juge doit ordonner une expertise graphologique si la caution conteste être l’auteur de la mention manuscrite.
Mention manuscrite toujours nécessaire
Bien qu’encadrée par l’ancien article 22‑1, la mention manuscrite reste requise ; sa rédaction personnelle par la caution demeure essentielle, même si les conditions exactes évoluent.