Libérés, délivrés, ils se sont rétractés.
Je vous raconte cette semaine l’histoire d’un couple qui s’est rétracté par mail et en dernier jour de délai de la promesse de vente qui lui avait été consentie.
Le 25 avril 2017, Monsieur D consent une promesse de vente à Monsieur et Mme L portant sur un appartement vendu pour la somme de 1.220.000 €.
La promesse de vente notariée est notifiée immédiatement par lrar aux époux L qui la reçoivent le 29/04/2017.
Les époux L bénéficient ainsi d’un délai de rétractation expirant le 9 mai 2017.
Ils en font usage le 9/05/2017.
Ils adressent un courriel au Notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente le 9/05/2017 à 18h25 et confirment leur volonté par lrar expédiée le lendemain.
Le vendeur conteste la validité de la rétractation et revendique le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 10 % soit 122.000 €.
Et la Cour d’appel lui donne raison.
Elle juge que l’envoi d’un courriel ne présente pas les mêmes garanties qu’une lrar.
Par suite, les dispositions de l’article L271-1 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été respectées et les époux L ne se sont pas valablement rétractés.
Ils sont donc tenus du paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Mécontents, ils forment un pourvoi.
Ils soutiennent que le courriel adressé au Notaire chargé par la promesse de recevoir l’éventuelle rétractation comporte les mêmes garanties qu’une lrar.
A votre avis, ont-ils obtenu gain de cause ?
La réponse est OUI.
La Cour de cassation, dans cet arrêt du 2 février 2022 (RG n°20-23.468) rappelle d’abord le texte applicable :
Art. L271-1 du code de la construction et de l’habitation :
« L’acte est notifié à l’acquéreur avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ».
Elle reproche alors à la Cour d’appel de ne pas s’être posé la question suivante : L’envoi d’un courriel au Notaire, qui attestait l’avoir reçu le 9/05/2017 à 18h25, constitue t’il cette garantie équivalente requise par le texte ?
A retenir ainsi :
- Délai de 10 jours de rétractation courant à compter du lendemain de la réception,
- La rétractation doit être reçue dans des conditions permettant de s’assurer sans contestation possible de la date de réception ou de remise.
En l’espèce, le Notaire étant un officier ministériel, son témoignage n’était pas douteux.