Rétractation promesse de vente : mail ou LRAR ?
Un simple courriel peut-il valoir lrar pour exercer le droit de rétractation d’une promesse de vente?
C’est la question qui a été posée à la cour de cassation.
Contexte : une promesse de vente, une rétractation timée
Le 25 avril 2017, M. D consent une promesse de vente à M. et Mme L pour un appartement à 1 220 000 €. La promesse est notifiée le même jour, et reçue le 29 avril, ouvrant un délai de rétractation jusqu’au 9 mai 2017. Le couple exerce ce droit le 9 mai par courriel envoyé à 18h25, et confirme la démarche par LRAR le lendemain.
Le vendeur refuse la rétractation et réclame l’indemnité d’immobilisation de 10 % (122 000 €).
Décision en cour d’appel : le mail n’est pas suffisant
La cour donne raison au vendeur. Elle juge qu’un courriel n’offre pas les garanties de date de réception qu’assure une LRAR. Elle conclut que les conditions de l’article L271‑1 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas respectées, donc les acquéreurs restent redevables de l’indemnité.
En cassation (arrêt du 2 février 2022, n° 20‑23.468) : le mail peut suffire
La Cour de cassation rappelle la règle juridique :
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L’article L271‑1 précise que la rétractation doit être exercée dans des formes présentant des garanties équivalentes à une LRAR, et que l’acte de rétractation soit notifié par de tels moyens.
La cour d’appel aurait dû vérifier si l’envoi du mail au notaire – témoin crédible en tant qu’officier ministériel – constituait effectivement une garantie équivalente à la LRAR.
En l’absence de cette réflexion, la décision est infirmée.
À retenir
Le délai compte vraiment
Le délai de rétractation est de 10 jours, à compter du jour suivant la réception de la promesse.
Rétractation : LRAR ou équivalent
La forme de la notification doit garantir la détermination certaine de la date de remise ou de réception. Un mail adressé au notaire, qui confirme l’avoir reçu, peut satisfaire cette exigence.