« Qui peut le plus, peut le moins ».
Vous allez voir toute la subtilité de cet adage à travers cette décision.
Un couple conclut avec Monsieur Z une promesse de vente pour un appartement au prix de 386.000 €.
La promesse contient une clause suspensive d’obtention d’un prêt.
Prêt d’un montant maximum de 414.000 € remboursable sur 25 ans au taux d’intérêt de 2% hors assurance.
Le couple obtient un prêt limité à 407.000 €.
Il renonce à acquérir.
Mais le vendeur ne l’entend pas de cette oreille.
Il sollicite la condamnation du couple à lui verser l’indemnité d’immobilisation de 38.600 €.
Il l’obtient, le tribunal considérant que le couple a obtenu un prêt conforme aux caractéristiques du compromis.
Le couple relève appel et obtient gain de cause.
La Cour considère que le couple n’était pas tenu d’accepter un prêt d’un montant inférieur à celui qu’il estimait nécessaire à l’acquisition du bien.
Mécontent, le vendeur forme un pourvoi en cassation.
Il plaide que la clause suspensive prévoyant un prêt d’un montant maximum de 414.00 €, les acheteurs étaient tenus d’accepter toute offre de prêt de ce montant ou d’un montant inférieur.
A votre avis, le vendeur a-t-il obtenu gain de cause ?
La réponse est NON.
Dans cet arrêt du 14.12.2022 (21-24.539), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel.
La stipulation d’un montant maximum de prêt n’est pas de nature à contraindre l’acheteur à accepter une offre d’un montant inférieur.
Décision qui me semble frapper du coin du bon sens. Toute autre décision risquerait de mettre l’acheteur dans une situation délicate.
S’il n’a pas la totalité des fonds nécessaires au projet, il sera bien en peine d’acheter.
Ca m’inspire une réflexion : vigilance quant au montant du prêt stipulé à la promesse !