« Autant d’individus, autant d’avis, à chacun sa règle » disait Térence, poète latin.

 

Je vous raconte cette semaine l’histoire de copropriétaires qui décident, en assemblée générale, la cession à l’un d’entre eux d’une partie de couloir situé au droit de son appartement.

Cette partie de couloir est, aux termes du règlement de copropriété, une partie commune spéciale du bâtiment H.

M et Mme W, copropriétaires au sein de ce bâtiment H, saisissent la Justice en annulation des résolutions autorisant cette cession.

Ils soutiennent que s’agissant d’une partie commune spéciale au bâtiment H, seuls les copropriétaires de ce bâtiment pouvaient prendre part au vote.

La Cour d’appel leur donne tort, retenant que la cession, même de parties communes spéciales, relève de l’approbation de l’ensemble des copropriétaires.

La Cour d’appel juge que, pour que la cession aboutisse, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété doivent être modifiés avec création d’un nouveau lot affecté de quote-part de parties communes et parties communes spéciales.

Or, cela relève de l’ensemble des copropriétaires.

Mécontent, M et Mme H forment un pourvoi en cassation.

Ils reprennent leur argumentation, seuls les copropriétaires de cette partie commune spéciale peuvent décider de son aliénation.

A votre avis, ont-ils obtenu gain de cause ?

La réponse est OUI.

Dans cet arrêt du 1er juin 2022 (pourvoi n°21-16.232), la Cour de cassation rappelle les articles 3 et 4 de la loi du 10/07/1965.

Article 3 : Sont communes les parties des bâtiments et terrains affectés à l’usage de tous les copropriétaires ou seulement certains d’entre eux.

Article 4 : Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre tous les copropriétaires ou seulement certains d’entre eux.

La Cour de cassation en déduit que seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de la vente de celles-ci.

Et c’est logique, on ne peut pas consentir à la vente d’un bien qui ne nous appartient pas !