Qui peut le moins peut le plus !
Voici une illustration jurisprudentielle de ce proverbe revisité par mes soins.
Je vous raconte cette semaine l’histoire d’une personne blessée par suite du dysfonctionnement de la porte automatique de garage de son immeuble.
En effet, après son passage, elle s’aperçoit que la porte se ne referme pas toute seule et c’est en voulant la refermer manuellement qu’elle est blessée.
Souhaitant être indemnisée, elle assigne l’assureur du propriétaire.
Cet assureur appelle en garantie l’entreprise chargée de la maintenance de cette porte automatique.
L’assureur estime en effet que la victime a été blessée c’est en raison du dysfonctionnement de la porte et donc d’un défaut d’entretien imputable à la société de maintenance.
La cour d’appel lui donne tort.
Elle retient que le code de la construction et de l’habitation prévoit que six mois peuvent s’écouler entre deux visites d’entretien et qu’entre ces visites, il appartient au propriétaire de l’immeuble de contacter l’entreprise de maintenance pour obtenir son intervention lorsqu’il constate un dysfonctionnement.
En l’occurrence, si les locataires avaient averti le propriétaire de difficultés, ce dernier n’avait pas fait intervenir la société de maintenance.
La Cour d’appel en déduisait donc, que faute d’avoir été appelée et étant intervenue sur l’appareil moins de six mois plus tôt, la société de maintenance avait parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
Sa responsabilité ne pouvait donc être engagée.
L’assureur forme un pourvoi en cassation.
Il soutient que l société de maintenance est débitrice d’une obligation de résultat c’est-à-dire qu’elle est tenue de manière permanente du bon fonctionnement et sans danger de l’appareil dont elle est chargée de la maintenance.
A votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ?
La réponse est oui.
La Cour de cassation, dans cet arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n°19-10.857), casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle juge que celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.