« “Tout n’est qu’apparence, non ?”» disait Alberto Giacometti
Mais tout dépend des yeux avec lesquels on regarde.
Je vous raconte cette semaine l’histoire d’une société qui décide de faire poser sur le toit de son bâtiment une centrale photovoltaïque.
Les travaux consistent dans le remplacement des anciennes couvertures par des nouvelles couvertures en bac acier destinées à supporter les panneaux photovoltaïques.
Avant même que le chantier soit réceptionné, la société constate des infiltrations en toiture.
Et ces infiltrations dégradent les cartons de cette entreprise de stockage.
Le technicien assistant l’entreprise établit un rapport de réserves et les désordres sont repris.
Le 12 novembre 2012, les parties signent enfin la réception de l’ouvrage, sans ouvrage.
Toutefois, quelques temps plus tard, l’entreprise s’aperçoit qu’il y a, à nouveau des infiltrations.
L’assureur de la société ayant réalisé les travaux refuse sa garantie.
Il soutient que le vice était apparent au jour de la réception.
Autrement dit, le défaut était visible.
Or, la réception couvre les vices apparents, non dénoncés.
La cour d’appel rejette l’argument.
Elle juge que l’assureur ne peut se prévaloir de la présence aux côtés du maître de l’ouvrage, d’un technicien pour affirmer que le vice était apparent.
Le caractère apparent ou non du vice s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage n’était pas suffisamment averti pour s’apercevoir de la non-conformité du câblage et des malfaçons pouvant compromettre l’étanchéité du bâtiment.
Mécontent l’assureur forme un pourvoi en cassation.
Il soutient que le maître de l’ouvrage aurait dû s’assurer par lui-même de l’état de l’ouvrage.
A votre avis, a t’il obtenu gain de cause ?
La réponse est NON.
Dans cet arrêt du 1er mars 2023 (RG n°21-23.375), la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel.
Le caractère apparent d’un vice de construction s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage et non pas au regard du technicien qui l’assiste lors de la réception.
Voilà une décision protectrice des intérêts du maître de l’ouvrage !