« Oh par mes moustaches, je suis en retard, en retard, en retard ! » disait le lapin dans Alice au pays des Merveilles.
C’est malheureusement ce qu’il est arrivé à ce syndicat des copropriétaires dont je vous conte l’histoire cette semaine.
Le syndicat des copropriétaires s’aperçoit que les occupants de cinq des 6 lots à usage de commerce occupent sans autorisation une partie commune de l’immeuble.
En effet, devant les commerces, avant le trottoir public, se trouve une zone de circulation en pavés auto bloquants appartenant au syndicat des copropriétaire.
Et 5 des 6 commerces occupent cet espace de manière saisonnière.
Grâce à ces terrasses, ils augmentent ainsi substantiellement leur espace de vente de :
- restaurant pour les 2 premiers,
- d’école de surf pour le 3ème,
- d’école et de location de planche surf pour le 4ème,
- de boutique de prêt à porter et épisodiquement de snack bar pour le 5ème.
Le syndic adresse à chacun des copropriétaires ainsi qu’aux leurs locataires une mise en demeure, sans succès.
L’assemblée générale des copropriétaires décide dès lors de saisir le tribunal aux fins de voir faire constater les infractions au règlement de copropriété et par suite interdire l’occupation des parties communes et obtenir une indemnisation pour l’occupation litigieuse.
Le tribunal déclare l’action prescrite.
Le syndicat des copropriétaires interjette appel.
Bien lui en fait, puisque la Cour d’appel donne raison au syndicat des copropriétaires.
Elle décide que s’agissant d’une occupation saisonnière, il y a autant de prescriptions que d’ouverture des terrasses.
Elle condamne ainsi copropriétaires et locataires concernés à cesser l’occupation, remettre en l’état antérieur, avec interdiction de se réinstaller et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour le passé.
Copropriétaires et locataires concernés forment un pourvoi en cassation.
Ils soutiennent que s’agissant d’une exploitation saisonnière de lots de copropriété qui se répète d’année en année, le délai de prescription ne recommence par à courir chaque année avec la reprise de l’exploitation.
A votre avis, qui a gagné ?
Ce sont les copropriétaires et locataires des lots concernés ;
La Cour de cassation, dans cet arrêt du 24 novembre 2021 (RG n°20-20.090) indique que lorsque la même infraction est répétée chaque année sans interruption à chaque saison, chaque nouvelle occupation n’est pas le point de départ d’une nouvelle prescription.
Les syndicats de copropriétaires ont donc intérêt à ne pas laisser s’installer une situation contraire au règlement de copropriété, qui, si elle n’est permanente, se répète chaque année comme dans cette affaire.