La cotisation au fonds travaux

Oct 17, 2024 | Copropriété, Les chroniques de la Justice | 0 commentaires

 

Payer, moi ? jamais !

Je vous raconte cette semaine l’histoire d’un copropriétaire qui ne voulait pas payer la cotisation au fond travaux.

 Monsieur Z est propriétaire d’un garage au sein d’une copropriété composée de quatre bâtiments, à Briançon. 

Je lors d’une assemblée générale en 2018, le syndicat des copropriétaires vote la mise en place du fonds travaux alimenté par une cotisation annuelle égal à 5 % du budget prévisionnel, réparti à proportion des tantièmes généraux de charges de chaque copropriétaire. 

Mais Monsieur Z n’est pas d’accord. 

Il faut, selon lui, tenir compte de la nature du lot pour calculer les cotisations du fonds travaux afin de ne pas le faire cotiser pour l’amortissement d’un équipement dont il n’a pas l’utilité. 

Tant le tribunal que la Cour le déboutent de ses demandes.

 La cour d’appel rappelle que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux cotisations du fonds travaux proportionnellement à leurs tantièmes généraux.

 La résolution contestée donc valable pour la Cour.

 Mécontent, Monsieur Z forme un pourvoi en cassation.

 Il plaide que la cotisation au fonds travaux ne peut avoir pour effet d’obliger un copropriétaire à participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements qui n’ont aucune utilité pour son lot.

À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ?

La réponse est non.

 Dans cet arrêt du 4 juillet 2024 (RG n° 22 – 21. 758), la Cour de cassation rejette le pourvoi.

 Elle indique la cotisation fonds travaux est répartie comme les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes générales. La résolution était donc valable. On peut donc appeler la cotisation travaux en fonction des tantièmes de charges générales.

 

Un conseil :

Si l’appel en fonction des tantièmes de charges générales est régulier, en revanche l’affectation devra respecter le critère d’utilité.

 Concrètement, cela signifie que lorsqu’un lot n’est pas concerné par les travaux financés, aucune somme ne sera prélevée sur le montant du fonds de travaux affecté à ce lot.

 La vigilance est donc de mise tant de la part du syndic que de la part du copropriétaire auquel il appartient de vérifier ses appels de charges.