Assurance dommages ouvrage et garantie de désordres
Dit c’est dit !
Je vous raconte cette semaine l’histoire d’un assureur dommages ouvrage qui ne voulait pas prendre en charge certains désordres.
C’est sans compter sur la détermination des Maîtres de l’ouvrage.
Monsieur et Madame V confient la construction de leur villa dans la région d’Aix-en-Provence à un entrepreneur général en 2002.
Ils souscrivent une assurance dommages ouvrage.
Constatant divers désordres après réception, les époux V les déclarent à l’assureur dommages ouvrage.
L’assureur instruit le dossier dans les délais prévus par la loi.
S’agissant de certains désordres, l’assureur refuse la prise en charge et s’agissant d’autres, il fait des propositions indemnitaires que les époux V jugent trop faibles.
Ils saisissent le juge des référés était une expertise est ordonnée.
L’expert considère que certains désordres sont de nature décennale et d’autres pas.
Les époux saisissent la justice et l’assureur dommages ouvrage est condamné à leur verser certaines sommes. Mais les époux V sont insatisfaits et interjettent appel.
Et, toujours insatisfaits, ils forment un pourvoi en cassation.
Ils reprochent, en effet, à la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande indemnitaire à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage au titre de désordres que la cour considérait comme ne relevant pas de la garantie décennale.
L’argument était juridiquement très intéressant puisqu’ils indiquaient que dans le cadre de l’instruction du dossier l’assureur avait fait des propositions indemnitaires à au titre de trois désordres qui avait été considérés par la suite comme relevant pas de la garantie décennale.
Mais les époux considéraient qu’en ayant fait une offre indemnitaire, l’assureur avait reconnu le principe de que sa garantie et que ce principe était définitivement acquis. Il devait prendre en charge l’intégralité des travaux de reprise destiné à supprimer les désordres.
L’assureur, au contraire, plaidait que dès lors que le désordre n’était pas de nature décennale, il n’était pas tenu d’indemniser même s’il avait fait une offre en ce sens.
À votre avis, qu’en a pensé la Cour de cassation ?
Les époux ont-ils obtenu gain de cause ?
La réponse est oui.
Dans cet arrêt du 3 avril 2025 (RG n° 23 – 16. 055), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle qu’en application de l’article L242 – 1 du code des assurances, l’assureur dispose d’un délai maximal de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier sa décision quant au principe de la garantie.
Et lorsqu’il accepte la mise en jeu de sa garantie il présente dans un délai de 90 jours une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Et lorsque l’assuré n’acquiesce pas à la proposition de règlement, mais estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation, il peut demander à l’assureur de lui verser une avance égale au montant 3/4 du montant de l’indemnité qui lui a été notifiée.
Dans ces conditions, l’assureur qui a accepté dans le délai de 60 jours la mise en jeu de sa garantie ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres.
Il est donc tenu de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
La cour d’appel ne pouvait donc refuser de condamner l’assureur au paiement des travaux de reprise au motif que les désordres ne seraient pas de nature décennale.
L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel pour statuer sur le montant des dommages-intérêts dus.
Un conseil :
En la matière les délais prévus par le code des assurances doivent être scrupuleusement respectés. À défaut l’assureur sera tenu d’indemniser même si les désordres ne sont pas de nature décennale.