Délai de rétractation

Fév 8, 2025 | Les chroniques de la Justice, Vente immobilière | 0 commentaires

 

« Après l’heur, ce n’est plus l’heure«  

Je vous raconte cette semaine l’histoire d’un acheteur qui entend renoncer à son acquisition. 

Le 9 mai 2018, Monsieur U donne  mandat à l’agence immobilière B de vendre sa maison située dans la région de Douai pour la somme de 247 000 €, avec des honoraires du mandataire fixés à 12 000 €. 

La société B trouve un acheteur et, le 28 août 2018, un compromis de vente est signé entre vendeur et acheteur, au prix de 230 000 €, avec une commission à la charge du vendeur de 10 000 €. 

L’agence adresse le compromis à l’acheteur, par courrier recommandé du 30 août 2018. 

Le 15 septembre 2018, l’acheteur fait usage de son droit de rétractation. 

Cependant, l’agence immobilière estime que le délai de rétractation était expiré depuis la veille. 

La rétractation de l’acheteur n’est donc pas valable et il peut être contraint d’exécuter les obligations prévues et notamment le paiement de dommages-intérêts à l’agence à titre d’indemnisation du fait de la commission perdue. 

L’acheteur refusant un quelconque paiement, l’agence l’assigne en justice. 

Le tribunal considère que la rétractation était tardive et condamne l’acheteur à verser une somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts à l’agence. 

Mécontent, l’acheteur interjette appel, cependant la cour est du même avis que le tribunal, tout en réduisant l’indemnisation de l’agence à la somme de 3500 €. 

Bien que ne s’en tirant pas si mal, l’acheteur reste mécontent et forme un pourvoi en cassation. 

Il soutient que le délai de rétractation prévue par l’article L271 – 1 du code de la construction court le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée et que le jour du point de départ de ce délai n’est pas pris en compte. 

Le premier jour du délai était donc le 6 septembre 2018 et en se rétractant le 15 septembre, il respectait le délai de 10 jours.

 

À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause ?

La réponse est non. 

Dans cet arrêt du 19 décembre 2024 (RG n° 23 – 12. 652), la Cour de cassation rejette le pourvoi. 

La Cour de cassation rappelle que l’article L271 – 1 du code de la construction et de l’habitation selon laquelle l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte et l’article 641 du code de procédure civile suivant lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours celui de l’acte qui le fait courir ne compte pas expriment la même règle.

Et, dans ces conditions leurs effets ne se cumulent pas. 

Ici le premier jour du délai était le 5 septembre, dès lors quand je calcule sur mes doigts le dernier jour est le 14 septembre.

 Dans ces conditions, en se rétractant le 15 septembre, l’acheteur s’est rétracté hors délai.

 Un conseil :

Quand on souhaite faire usage d’un délai de rétractation il est indispensable de le faire au plus vite. Dans le doute, il vaut mieux précipiter son action. Car, quand c’est trop tard, c’est trop tard, il n’y a plus rien à faire.