Indemnité d’éviction et indemnisation de préjudices

Sep 8, 2024 | Bail, Les chroniques de la Justice | 0 commentaires

 Vous prenez vos affaires et vous partez, vous n’avez plus aucun droit ici !

C’est en tout cas ce que pensait ce bailleur dont je vous raconte l’histoire.

En Auvergne, en 1988, l’association B donne à Madame T l’exclusivité de l’enseignement du golf et met à sa disposition les terrains et les locaux nécessaires.

En 1990, l’association consent un bail commercial à Madame B dans les mêmes locaux pour l’exploitation d’un commerce de vente et réparation de vêtements et matériel de golf.

En 2017, l’association fait délivrer à Madame D un congé à effet au 31 décembre 2017, sans offre de renouvellement du bail.

Puis, l’association saisit le tribunal aux fins de faire fixer l’indemnité d’éviction.

Le tribunal fixe l’indemnité à la somme de 45 000 €.

Mais, Madame D fait appel, elle estime que l’association a commis des fautes à son égard en :

  •  Mettant à disposition d’autres enseignants les practices qui lui avaient été réservés,
  • Lui refusant l’accès à ces practices,
  • En retirant ses machines distributrices de balles.

La cour d’appel retient les fautes de l’association et limite le préjudice de Madame D au 31 décembre 2017, date de la résiliation du bail.

Elle juge, en effet, que postérieurement Madame est occupant sans droit ni titre.

Mécontente, Madame D forme un pourvoi en cassation.

Elle plaide que jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, elle a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré.

Elle n’était donc pas occupant sans droit ni titre.

Et l’association lui devait indemnisation pour l’atteinte à ses droits.

À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause ?

La réponse est oui.

Dans cet arrêt du 16 mai 2024 (RG n° 22 – 22. 906), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

La locataire n’était pas sans droit ni titre, elle tenait son titre des dispositions de l’article L 145 – 28 du code de commerce.

Elle a donc droit à l’indemnisation du préjudice de perte de chiffre d’affaires et de revenus subis du fait des fautes du bailleur jusqu’à paiement de l’indemnité d’éviction.

Moralité

    On ne se fait jamais justice à soi-même !