Vous avez trouvé la maison de vos rêves et vous avez signé une promesse de vente avec condition suspensive d’obtention d’un prêt ?
Félicitations ! Vous avez déposé votre demande de prêt et vous savez que vous allez l’obtenir.
Vous vous pensez à l’abri de toute surprise ? Erreur !
Il convient d’être particulièrement vigilant par rapport aux délais insérés à l’acte. C’est l’amère expérience d’un acquéreur illustré par cet arrêt de la cour de cassation du 4/02/2021 (n°20-15.913).
Une promesse de vente avait été signée et prévoyait qu’un prêt devait être obtenu avant le 1/03/2015, la réitération par acte authentique devait avoir lieu avant le 15/04/2015. L’acheteur obtient son prêt le 28/04/2015 mais le vendeur ne veut plus vendre. Il assigne le vendeur en perfection de la vente.
La cour d’appel lui donne raison estimant que la promesse de vente n’était pas caduque. Elle jugeait que la condition suspensive de prêt était prévue dans l’intérêt exclusif de l’acheteur et qu’il y avait eu une prolongation tacite du délai de réitération de la vente. La Cour de cassation casse au motif que la volonté du vendeur de proroger le délai de réitération n’était pas prouvé. Le dossier vient devant une Cour d’appel de renvoi qui juge que si le délai pour réitérer l’acte authentique est simplement le point de départ pour obliger l’autre à s’exécuter, cela ne se conçoit que lorsque les conditions suspensives sont réalisées.
Et la Cour de cassation approuve. Dans cette affaire, le prêt a été obtenu après la fin du délai fixé et même postérieurement à la date de vente ultime. Aucune démarche n’avait été entreprise pour prolonger le délai d’obtention du prêt.
C’est ainsi que le vendeur a pu renoncer à la vente sans la moindre pénalité, ce qui pose au passage la question de la responsabilité des professionnels intervenus dans le cadre de cette vente.
Soyez très vigilant et respectez scrupuleusement les délais indiqués à l’acte. Et si les délais ne peuvent être respectés, faîtes-les prolonger ! Il en va de la poursuite de la vente.